La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, profondément remaniée par la loi du 25 avril 2016, régit la publication et la diffusion des sondages d'opinion portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral. Elle institue une autorité de contrôle, la Commission des sondages, et impose une série d'obligations dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. Toute collectivité, tout média, tout commanditaire d'étude a intérêt à en connaître l'économie.
Ce qu'est un sondage au sens de la loi
L'article 1er donne une définition précise : un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. Les personnes interrogées doivent être choisies de manière à obtenir un échantillon représentatif. Sont assimilées à des sondages les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral. Une consultation ouverte en ligne, sans échantillon construit, n'est donc pas un sondage — et l'appeler ainsi est une infraction.
Les huit mentions obligatoires de l'article 2
La première publication ou diffusion doit être accompagnée, sous la responsabilité de l'organisme réalisateur, de huit indications : le nom de l'organisme ; le nom et la qualité du commanditaire et, s'il diffère, de l'acheteur ; le nombre de personnes interrogées ; la ou les dates d'interrogation ; le texte intégral des questions posées ; une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ; les marges d'erreur des résultats, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ; enfin une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice. Le texte des questions et les marges d'erreur peuvent figurer sur le site de l'organe d'information, à condition d'en indiquer l'adresse.
La notice déposée auprès de la Commission
Avant toute publication, l'organisme dépose auprès de la Commission des sondages une notice qui reprend les indications de l'article 2 et y ajoute l'objet du sondage, la méthode de sélection des personnes interrogées, le choix et la composition de l'échantillon, les conditions d'interrogation, la proportion de non-réponses à l'ensemble du sondage et à chaque question, la nature et la valeur d'une éventuelle gratification, et les critères de redressement des résultats bruts. Dès la publication, toute personne peut consulter cette notice, que la Commission rend publique sur son site.
La déclaration préalable
L'article 7 pose une condition d'exercice : nul ne peut réaliser des sondages destinés à être publiés s'il ne s'est engagé, par une déclaration adressée à la Commission, à appliquer la loi. Symétriquement, nul ne peut publier les résultats d'un sondage réalisé par un organisme n'ayant pas souscrit cette déclaration. La vérification incombe donc aussi au média ou à la collectivité qui diffuse.
L'interdiction de la veille et du jour du scrutin
En cas d'élections générales et de référendum, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire la veille et le jour du scrutin. Pour l'élection présidentielle, les législatives, les européennes et les référendums nationaux, l'interdiction prend effet le samedi précédant le scrutin à zéro heure et s'achève à la fermeture du dernier bureau de vote métropolitain. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de sondages publiés antérieurement, à condition d'indiquer la date de première publication, le média et l'organisme réalisateur.
Les pouvoirs de la Commission et les sanctions
La Commission des sondages, composée de neuf membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de trois personnalités qualifiées, peut à tout moment ordonner la publication d'une mise au point, présentée comme émanant d'elle, et diffusée avec une audience équivalente à celle du sondage litigieux. Ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État. L'article 12 punit d'une amende de 75 000 euros le fait d'utiliser le mot « sondage » pour une enquête qui n'en est pas un, de commander, réaliser, publier ou diffuser un sondage en violation de la loi, de refuser de publier une mise au point ou d'entraver l'action de la Commission.
Ce que cela implique pour un commanditaire public
Une collectivité qui commande une enquête touchant, même indirectement, à un débat électoral entre dans le champ de la loi. Son nom devra figurer parmi les mentions obligatoires en tant que commanditaire. Le calendrier de publication devra tenir compte de l'interdiction précédant les scrutins. Et le prestataire retenu devra avoir souscrit la déclaration préalable : c'est une vérification élémentaire à intégrer dans l'analyse des candidatures.
Questions fréquentes
Toutes les enquêtes d'opinion sont-elles soumises à la loi de 1977 ?
Non. Seuls le sont les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national et portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral. Une enquête de satisfaction sur un service public n'y est pas soumise, sauf lien avec un débat électoral.
Peut-on publier un sondage la veille d'une élection ?
Non pour les élections générales et les référendums. L'interdiction de publication, de diffusion et de commentaire couvre la veille et le jour du scrutin, à compter du samedi zéro heure pour les scrutins nationaux, jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote métropolitain.
Que risque-t-on en cas de manquement ?
L'article 12 de la loi prévoit une amende de 75 000 euros, notamment pour le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier un sondage en violation de la loi, ou d'utiliser le mot « sondage » pour une enquête qui ne répond pas à sa définition légale.